Etant donné qu’une partie des faits en cause se sont produits avant l’entrée en vigueur de la révision de la partie générale du CP portant sur le droit des sanctions, soit avant le 1er janvier 2018, il convient de définir quel droit s’applique à la présente procédure. Dans la mesure où le nCP n’est pas plus favorable que l’aCP au cas d’espèce, il convient d’appliquer l’aCP. Le nCP s’applique toutefois aux cas commis après 2018. 6.2. Généralités