TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 34 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction de pornographie au sens des al. 1, 2 et 4 de l’art. 197 CP sont remplis, attendu que le prévenu a été rendu attentif au début de l’audience des débats que le Tribunal pénal se réservait aussi d’examiner les faits sous l’angle de l’art. 197 al. 2 CP. Partant, le prévenu doit être déclaré coupable de pornographie dans les circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 8 septembre 2021. 6. Mesure de la peine 6.1. Droit applicable