11.2). En revanche, lorsqu’on peut admettre que l’auteur n’a pas eu d’influence sur le comportement de l’enfant, les photographies de nus ne doivent pas être qualifiées de pornographiques (instantanés pris sur la plage, dans une piscine, etc.. ATF 133 IV 21, consid. 6.1.2 ; ATF 131 IV 64, consid. 11.2).