Des photographies d’enfant nus peuvent être qualifiés de pornographiques, même sans mise en évidence particulière de la zone génitale, lorsque l’auteur fait poser l’enfant dans une position qui, dans le contexte, apparaît comme objectivement excitante. Il l’incite de la sorte à accomplir un acte d’ordre sexuel, même si l’auteur ne ressent personnellement aucune excitation sexuelle et que l’enfant ne se rend pas compte du caractère sexuel (ATF 131 IV 64, consid. 11.2).