L’art. 197 al. 4 CP réprime la pornographie dure. La pornographie est dite dure lorsqu’elle met en scène des actes d’ordre sexuel avec au moins l’un des éléments suivants (liste exhaustive) : des mineurs, des animaux, des excréments humains, des actes de violence). Des photographies d’enfant nus peuvent être qualifiés de pornographiques, même sans mise en évidence particulière de la zone génitale, lorsque l’auteur fait poser l’enfant dans une position qui, dans le contexte, apparaît comme objectivement excitante.