L’art. 197 al. 2 CP traite des cas de confrontations non voulues à de la pornographie. Le comportement typique consiste à exposer, montrer en public ou offrir un objet ou une représentation pornographique à une personne qui n’en veut pas. Il n’est pas nécessaire que la personne soit âgée de plus de 16 ans. Il ne suffit pas d’offrir la possibilité d’accéder à de la pornographie, il faut encore que la personne y soit directement confrontée, de manière inopinée, indépendamment de sa volonté (DUPUIS ET AL., op. cit., nos 24 et 26 ad art. 197 CP).