TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 33 cit., no 15-16 ad art. 197 CP). Le comportement typique de l’art. 197 al. 1 CP consiste à offrir, montrer, rendre accessible ou mettre à la disposition d’un enfant de moins de 16 ans des objets et des représentations pornographiques, ou à les diffuser à la radio ou à la télévision (DUPUIS ET AL., op. cit., no 18 ad art. 197 CP).