L’art. 197 al. 1 CP vise à protéger les enfants contre la pornographie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, deux conditions doivent être réalisées pour que le caractère pornographique puisse être retenu. Premièrement, il faut que les objets ou représentations considérés objectivement soient de nature à exciter sexuellement le consommateur. La mise en évidence des parties génitales, la position de la personne, l’expression de son regard en sont des indices.