5.6. Pornographie (art. 197 CP) 5.6.1. A teneur de l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’al. 2, quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende.