Les actes d’ordre sexuel commis en étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui sont les préliminaires, doivent donc être considérés comme absorbés par le viol. Un concours réel est toutefois envisageable si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu’ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97, consid. 2a ; ATF 119 IV 309, consid. 7b). D’après la jurisprudence, un rapport bucco-génital a toujours un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l’on peut retenir le concours réel entre les art.