La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. En premier lieu, pour que l’infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance ; sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la subordination comme telle de l’enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al.