5.3.5. S’agissant des concours, lorsque des actes d’ordre sexuel avec un enfant constituent également l’infraction de contrainte sexuelle ou de viol, il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (ATF 128 IV 97, consid. 2b, JdT 2004 IV 123). L’art. 197 ch. 1 CP et l’art. 187 CP ne peuvent entrer en concours, puisqu’ils répriment des faits distincts. Si l’auteur, après avoir montré un film pornographique, en vient à commettre un acte d’ordre sexuel sur l’enfant, l’art. 187 CP absorbe l’art. 197 CP (DUPUIS ET AL., no 64 ad art. 187 CP).