Constituent ainsi des actes d’ordre sexuel le baiser lingual d’un adulte à un enfant, mais non le fait de l’enlacer ou de donner des baisers sur ses lèvres ou sur ses joues (ATF 125 IV 58, consid. 3b), le fait d’imposer une série de baisers à une enfant tenue, contre son gré, étroitement enlacées durant quelques minutes, les mains de l’adulte passant parfois sur son séant (ATF 125 IV 58, consid. 2c), ou une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (ATF 118 II 410).