Les actes clairement connotés sexuellement du point de vue d’un observateur extérieur sont des actes d’ordre sexuel. Peu importe les mobiles, les sentiments ou la signification subjective des actes pour l’auteur et la victime (ATF 125 IV 58, consid. 3b). Les actes clairement connotés sexuellement sont notamment l’acte sexuel, les actes analogues à l’acte sexuel, tels que les actes que commet l’auteur lorsqu’il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, dont notamment les rapports bucco-génitaux, et les frottements des parties