3a, SJ 1999 I 439). De manière générale, un acte d’ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou autrui, qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.1). En pratique, lorsqu’il s’agit de déterminer si un comportement constitue un acte d’ordre sexuel, doctrine et jurisprudence distinguent les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, les actes clairement connotés sexuellement d’un point de vue objectif et les cas équivoques (DUPUIS ET AL., op. cit., no 20 ad art. 187 CP).