5.3.2. La notion d’acte d’ordre sexuel ne peut s’étendre qu’à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100, consid. 7.1, JdT 2007 IV 95 ; ATF 125 IV 58, consid. 3a et 3b, SJ 1999 I 439). Seul un comportement propre à mettre en danger le développement harmonieux des mineurs, et non plus « tout acte contraire à la pudeur », est répréhensible au sens de l’art. 187 CP (ATF 125 IV 58, consid. 3a, SJ 1999 I 439).