A teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terne ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 5.3. Acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP)