L’infraction de voies de fait (art. 126 CP) est une contravention. Selon l’art. 109 CP, l’action pénale et la peine en cas de contravention se prescrivent par trois ans. Au vu de la version avérée retenue, soit que l’infraction de voies de fait a été commise entre 2016 et 2019, il convient de prendre la version la plus favorable au prévenu et TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 26 retenir qu’elle a été commise en 2016. Partant, cette infraction est prescrite et il convient de la classer. 5.2. Tentative (art. 22 CP)