Dans la mesure où la partie plaignante a déclaré à réitérées reprises que l’ensemble des faits se sont passés lorsqu’elle avait entre 9 et 12 ans (cf. déclarations de la partie plaignante), il est manifeste que les faits renvoyés portent sur cette période. En outre et au vu de l’ensemble du dossier, le prévenu comprend parfaitement ce qui lui est reproché et dans quelle période temporelle. Il convient de retenir la version la plus favorable au prévenu, en retenant que les faits renvoyés sous ces paragraphes ont eu lieu entre 2016 et 2019, respectivement en 2016.