4.3. En ce qui concerne les faits renvoyés sous les paragraphes nos 5 et 6 de l’acte d’accusation, il sied de constater qu’ils ne contiennent aucune indication précise quant à la date. En effet, il est indiqué comme seuls éléments temporels « la deuxième fois que le prévenu est venu à Genève et alors que la victime était petite » et « à une période indéterminée et non prescrite ». Dans la mesure où la partie plaignante a déclaré à réitérées reprises que l’ensemble des faits se sont passés lorsqu’elle avait entre 9 et 12 ans (cf. déclarations de la partie plaignante), il est manifeste que les faits renvoyés portent sur cette période.