A ce stade, les déclarations de G.________ n’ont que peu d’importance, dans la mesure où ce dernier n’a jamais été dans la voiture du prévenu à Genève en compagnie de la partie plaignante et de H.________ (cf. E.56ss), de sorte qu’il est évident qu’il n’a pas pu voir s’il y avait des préservatifs dans la voiture (F.2.26). Partant, le fait que G.________ a déclaré ne pas avoir vu de préservatifs dans la voiture du prévenu ne peut être retenu comme étant un élément susceptible de mettre à mal à la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. S’agissant de H._______