Les déclarations de la partie plaignante à ce titre doivent donc être considérées comme étant crédibles.  Au sujet du fait que le prévenu a montré des films pornographiques à la partie plaignante, cette dernière a déclaré qu’il lui montrait des vidéos de « personnes à poil en train de faire n’importe quoi » (E.44). Elle a même précisé par la suite que le prévenu lui montrait des films où les personnes « se faisaient déshabiller et tout », déclarant que cela était comme ça s’était passé pour elle. Elle a indiqué qu’il lui montrait ces vidéos pour qu’elle s’intéresse à ce genre de pratique alors que cela ne l’intéressait pas.