En effet, celle-ci a dit qu’il l’avait déjà frappée (E.108).  Pour le surplus, le prévenu a été évasif et a indiqué qu’il ne se souvenait plus de certaines choses lorsque les questions le dérangeaient ou qu’il fallait poser cette question à quelqu’un d’autre, comme cela a été le cas aux débats lorsqu’il a été question des messages envoyés (cf. E.67ss et p. 65 dossier TPI). Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu manquent de crédibilité, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir sa version des faits. TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 17 4.2.3. Crédibilité des déclarations de F.________