A ce stade, il est relevé que les déclarations de la mère de la partie plaignante concordent avec le dossier, dans la mesure où la consultation auprès de la Dresse D.________ a eu lieu le 20 avril 2020 (G.1.13) et que l’audition à la police a eu lieu le 24 avril 2020 (A.1.2 ; E.33ss). En outre, la mère de la partie plaignante a relevé avoir amené cette dernière après à la police, avant qu’on lui ait lu le message (F.2.34) et cela concorde avec le fait que E.________ et H.________ ont été mis au courant « après » (E.4). Partant, les déclarations de E.________, H.________, G.________, C._