Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En cas de "parole contre parole" ou en cas de versions successives du prévenu, le juge doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR CPP, no 34 ad art. 10 CPP,). 4.2. Au cas particulier, le prévenu est renvoyé pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et viol. Il est également renvoyé pour pornographie ainsi que pour