4.1. Selon l'article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. À teneur de l’al. 2, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. La présomption d'innocence, aussi garantie par les articles 32 al. 1 de la Cst. et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (TF 6B_1230/2015 du 22 avril 2016, consid. 3.2; ATF 127 I 38 consid. 2a).