TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 6 3.2. Cet argument ne peut être suivi dans la mesure où conformément à l’art. 147 al. 3 CPP, c’est à la partie qui souhaite faire répéter l’administration d’une preuve de la demander. Partant, les deux auditions LAVI de la partie plaignante sont recevables et il incombait au prévenu de demander la réaudition de la partie plaignante s’il avait des questions à lui poser. 4. Version avérée des faits