2.3. En l’espèce, l’argument soulevé par le prévenu ne peut être suivi par le Tribunal pénal. Il est constaté que le prévenu sait ce qui lui est reproché et qu’il est en particulier question des vacances chez lui et à Genève lorsque la partie plaignante était âgée entre 9 et 12 ans, respectivement entre les années 2016 et 2019. Cette période est suffisante dans ce contexte d’infractions sexuelles conformément à la jurisprudence constante.