{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la\npossibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur\nmorale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est\ndestinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple\nsomme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte\nque son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité\nallouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699, consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22,\nconsid. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie\net il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV\n22, consid. 7.2).\n\n10.3. Au cas particulier, la partie plaignante a subi des viols, actes sexuels et d’ordre sexuel\nà réitérées reprises de ses 9 à 12 ans, par une personne de son entourage proche\nen qui elle avait une totale confiance et ce, dans le cadre familial élargi. Il est\nindéniable que des actes de ce genre, perpétrés sur une enfant durant une telle\npériode laissent des séquelles. Il ressort du dossier que la partie plaignante a été\npassablement affectée par les actes en question, dans la mesure où elle a même\nessayé d’attenter à sa vie. Elle est en suivi psychologique depuis un certain temps et\nsa psychologue relève que sa situation est préoccupante. La partie plaignante est\nvulnérable, développe des mécanismes de réaction d’auto-défense et de fuite dès\nqu’elle parvient à discuter des violences qu’elle a subies. En outre, elle fait des\ncauchemars, vit des souvenirs envahissants sous forme de flash-back et est prise\nrégulièrement de débordements de tristesse et d’abattement (cf. rapport\ncomplémentaire du 28 octobre 2021, p. 49 dossier TPI). A cela s’ajoute que les\nagressions sexuelles ont durablement eu un impact sur la confiance en soi de la partie\nplaignante.\n\nAu vu de ce qui précède, le Tribunal pénal estime qu’une indemnité de CHF 25'000.-\nde tort moral est appropriée. Ce montant porte intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018,\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 43\nconformément aux conclusions déposées par la partie plaignante aux débats, étant\nprécisé que cette date correspond à la date médiane entre les 9 ans et 12 ans de la\npartie plaignante.\n\n11. Frais et dépens\n\n11.1. Selon l’article 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la\nConfédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du\nCPP étant réservées. A teneur de l’article 426 al. 1 CPP, sauf exception, non réalisée\nen l’espèce, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.\n\nEn vertu de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance\nde classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure\npeuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture\nde la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\n11.2. Au cas particulier, aucune indemnité n’est allouée ni distraction de frais opérée\ns’agissant du classement prononcé. En effet, il ne l’a été que pour une question de\nprescription, de sorte que cela n’a pas engendré un travail significatif.\n\nPartant, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du prévenu condamné.\n\n11.3. Pour le surplus, les notes d’honoraires ont été taxées telles que présentées, sous\nréserve de la note d’honoraires de Me Maulini sur laquelle il convient de se positionner\ncomme suit.\n\nAu vu de la note d’honoraires déposée, les heures ont été recalculées selon les\nindications découlant du time-sheet. Les vacations ont été calculées conformément à\nl’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), de sorte que six\nheures ont été enlevées mais qu’un forfait de CHF 300.- a été ajouté. En outre, deux\nheures ont été ajoutées à la note d’honoraires produite pour la durée de l’audience\ndes débats et un forfait de CHF 500.- a été pris en considération s’agissant des\ndébours.\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 44\nLE TRIBUNAL PENAL\nDU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès délibérations, votation à huis clos\net exposé oral des motifs\n\nclasse\n\nla procédure pénale dirigée contre A.________ pour voies de fait, infraction prétendument\ncommise entre 2016 et 2019 pour cause de prescription;\n\ntoutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais;\n\ndéclare\n\nA.________ coupable des préventions suivantes :\n\n- viol, infraction commise à réitérées reprises à Delémont, durant les vacances scolaires de\nla victime et alors que celle-ci avait entre 9 et 12 ans environ, soit entre 2016 et 2019, jusqu’à\nla période de Noël 2019, au préjudice de B.________;\n\n"}