{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n Selon l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement\nambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a\ncommis un acte punissable en relation avec son état ; il est à prévoir que ce traitement\nle détournera de nouvelles infractions en lien avec cet état.\n\nAu cas particulier, un traitement ambulatoire est préconisé selon l’expertise (G.3.25).\nEn revanche, un tel traitement ne peut pas être ordonné car l’art. 56 CP requiert qu’un\ntel traitement limite le risque de récidive. Or, l’expert indique qu’un risque de récidive\nserait seulement modéré, ce qui est insuffisant de l’avis du Tribunal pénal pour\nordonner ce traitement. Partant la conclusion du Ministère public à cet égard est\nrejetée.\n\n8.2. En vertu de l’art. 67 al.3 let. b et c CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine\nou une mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP pour notamment contrainte\nsexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) ou actes d’ordre sexuel avec des enfants\n(art. 187 CP), le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de\ntoute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec\ndes mineurs. Selon l’art. 67 al. 6 CP, le juge peut ordonner une assistance de\nprobation pour la durée de l’interdiction.\n\nLa mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun\npronostic défavorable. L'interdiction s'applique également dans le cas où l'infraction\nn'a pas été commise dans l'exercice de l'activité interdite. Cette norme ne permet\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 41\ndonc aucune individualisation de la mesure en fonction des circonstances du cas\nd'espèce (arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021).\n\nAu cas particulier et attendu que cette disposition pénale est entrée en vigueur au\n1er janvier 2019, il convient d’examiner si les actes commis après le 1er janvier 2019\njustifient l’application de l’art. 67 al. 3 CP. Tel est le cas en l’espèce dans la mesure\noù le prévenu est déclaré coupable des infractions listées à l’art. 67 al. 3 CP durant\nl’année 2019 également. Il y a lieu de prononcer, à l’encontre du prévenu, l’interdiction\nà vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité nonprofessionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Une\nprobation ne se justifie pas dans la mesure où le prévenu est en détention et que son\nexpulsion est prononcée.\n\n8.3. A teneur de l’art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une\nou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé,\nle juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique\nd’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau\ncrime ou délit en cas de contact avec ces personnes.\n\nAu cas particulier, aucune interdiction géographique ou de contact n’est demandée\npar la partie plaignante. Pour le surplus, le prévenu est condamné à une peine\nprivative de liberté de 5 ans ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse, de sorte que\ncette mesure serait inefficace. Partant la conclusion du Ministère public à cet égard\nest rejetée.\n\n9. Objets séquestrés\n\nSelon l’art. 197 al. 6 CP, en cas d’infractions au sens des al. 4 et 5 de ladite\ndisposition, les objets sont confisqués.\n\nAu cas particulier et en application des art. 69 CP et 267 CPP, les objets séquestrés\nont été utilisés afin de commettre des infractions. Partant, il convient de les confisquer\nen vue de leur destruction, étant constaté que l’ordinateur portable HP blanc\n(contenant un disque dur Toshiba) a déjà été restitué à l’épouse du prévenu en date\ndu 15 juin 2021 (H.1.34 ; H.1.35).\n\nLe téléphone portable de la partie plaignante est également confisqué en vue de sa\ndestruction, faute de prise de position à ce titre et attendu qu’il est inutilisable\n(cf. H.1.41ss.).\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 42\n10. Prétentions civiles\n\n10.1. Selon l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles\nprésentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou\nlorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux\ntermes de l’alinéa 3 de cette disposition, dans le cas où le jugement complet des\nconclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter cellesci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir\npar la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible,\njugées par le tribunal lui-même.\n\n10.2. Selon l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une\nsomme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte\nle justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut\nsubstituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité une autre réparation.\n\n"}