{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 39\npour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect\nde sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le\ndroit international, en particulier l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, les relations visées par\nl’art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui\nconcernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre\nparents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Dans le présent cas, le\nTribunal fédéral a admis que la mesure d’expulsion d’un père qui entretenait des\nrelations régulières avec son fils de 11 ans, pour lequel il verse une contribution\nd’entretien et qui habitait avec sa fille d’un an et sa concubine, placerait celui-ci dans\nune situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de\nl’art. 66a al. 2 CP est remplie (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.3.1, 3.3.2\net les références citées).\n\n7.3.2. L’examen de savoir si l’intérêt privé du recourant à rester en Suisse peut l’emporter\nsur les intérêts présidant à son expulsion implique en particulier de déterminer si la\nmesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2\nCst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.4).\n\n7.4. Au cas particulier, le prévenu est de nationalité sri-lankaise et est au bénéfice d’un\npermis B. Il est arrivé en Suisse en 2008 (cf. dossier SPOP édité). Il a un fils qui est\nné en Suisse le 21 septembre 2019 (G.3.16).\n\nIl convient de relever qu’avant sa mise en détention provisoire, le prévenu avait deux\nplaces de travail, l’une en tant qu’aide-cuisinier et l’autre en tant que distributeur de\npublicités. Il n’était pas au bénéfice de prestations d’aide-sociale. Il vivait avec son\népouse F.________ et leur fils dans un appartement à Delémont. Il avait un crédit de\nCHF 80'000.- qui était notamment dévolu à la construction d’une maison dans son\npays (cf. E.81). Pour le surplus, il ressort du dossier que le prévenu a encore des\ncontacts avec son pays d’origine puisque qu’il a contracté un prêt pour y construire\nune maison et qu’il a fait état dans ses déclarations de contacts avec des personnes\nau Sri-Lanka (cf. E.67ss). En outre et au vu des déclarations de E.________, il sied\nde constater qu’avant sa mise en détention provisoire, le prévenu a évoqué la\npossibilité de retourner dans son pays d’origine (cf. E.5). Il a déclaré aux débats que\nsa mère se trouve au Sri-Lanka (cf. p. 69 dossier TPI). En outre, il semble que les\nprincipaux contacts qu’avaient le prévenu étaient au sein de la communauté srilankaise. Partant, un retour au pays ne mettrait pas le prévenu dans une situation\npersonnelle grave. Il est relevé que son épouse est également sri-lankaise, de sorte\nqu’un retour au pays de sa part, avec son enfant qui n’est pas encore scolarisé, serait\négalement envisageable. De plus, même en restant en Suisse, le prévenu pourrait\nentretenir des contacts réguliers avec sa famille par le biais des moyens de\ncommunication modernes notamment. L’entretien de contacts avec sa famille par ce\nbiais-là ne le mettra pas dans une situation grave (cf. TF 6B_1262/2018 du 29 janvier\n2019, consid. 2.4.2 et la référence citée). Quand bien même le dossier SPOP (p. 5ss.\ndossier TPI) du prévenu fait état d’une bonne intégration de sa part, tel n’est pas ce\nqui ressort de sa manière d’être aux débats et de ses déclarations. En effet, il ne s’est\npas une seule fois exprimé en français et a déclaré qu’il avait commencé de\ns’intéresser à la Suisse lors de sa détention (cf. p. 64ss, 70 dossier TPI).\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 40\nPour le surplus et s’agissant de la pesée des intérêts, il convient de constater que\nl’intérêt public à l’expulsion du prévenu est prépondérant, notamment en lien avec les\nactes commis, lesquels sont très graves et portent une atteinte très grave à différents\nbiens juridiques protégés. A ce titre, l’intérêt public du prévenu à l’expulsion l’emporte\nsur son intérêt privé de rester en Suisse auprès de sa femme et de son fils. Certes,\nle prévenu a des contacts réguliers avec sa famille à raison d’une heure par semaine\nen prison, néanmoins et au vu des actes commis, cela ne suffit pas à ce que l’intérêt\nprivé du prévenu à rester en Suisse l’emporte par rapport à l’intérêt public à son\nexpulsion. Partant, la clause de rigueur est donc inapplicable au prévenu.\n\n7.5. Au vu de tout ce qui précède, l’expulsion du prévenu est obligatoire. La durée de\ncelle-ci doit être fixée à 10 ans. Cette durée est proportionnée compte tenu des actes\ngraves commis par le prévenu.\n\n8. Mesures\n\n8.1. A teneur de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne\npeut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions ; si l’auteur a besoin\nd’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art.\n59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies.\n\n"}