{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n7.1. A teneur de l’article 66a al. 1 CP, entré en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le juge\nexpulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,\npour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est notamment condamné pour\nactes d’ordre sexuel avec des enfants, viol ou pour contrainte sexuelle (let. h). En\nvertu de l’al. 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque\ncelle-ci mettrait l’étranger une dans situation personnelle grave et que les intérêts\npublics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en\nSuisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est\nné ou qui a grandi en Suisse.\n\nDans la mesure où le prévenu a commis des infractions présentent dans la liste de\nl’art. 66a al. 1 let. h CP et que les faits se sont déroulés pour leur majorité après\nl’entrée en vigueur de cette disposition, il convient d’analyser si les conditions liées à\nl’expulsion pénale sont remplies.\n\n7.2. La notion d’étranger est celle définie par la LEtr (respectivement LEI), soit toute\npersonne qui, en entrant ou vivant sur le territoire suisse, possédait au moment de la\ncommission de l’infraction la nationalité étrangère. Les mesures visées aux articles\n66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit son statut (réfugié, permis de\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 38\nséjour B, permis d’établissement C, etc.) (Dupuis et al., PC CP, 2ème èd., no 14 ad\nrem. prél. aux art. 66a à 66d CP).\n\nLes cas d’exceptions à l’expulsion obligatoire portent en premier lieu aux droits définis\nà l’art. 8 CEDH ainsi qu’à l’art. 17 Pacte ONU II. Sont également à garder à l’esprit\nles droits garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant, à l’image de\nl’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), l’interdiction de séparer l’enfant de ses parents\ncontre leur gré (art. 10 al. 1) et le droit de l’enfant d’entretenir des contacts directs\nréguliers avec ses parents (art. 10 al. 2). Pour le législateur, compte tenu du mandat\ndonné par le peuple et les cantons à l’art. 121 Cst., seule l’existence d’atteintes graves\naux droits personnels justifie l’exception à l’expulsion automatique. On tiendra compte\négalement de la situation politique et militaire du pays d’expulsion, à l’aune du principe\nde non-refoulement du droit international (Dupuis et al., PC CP, 2ème èd., no 7 ad art.\n66a CP et les références citées).\n\nEn définitive, l‘art. 66a al. 2 CP impose au juge d’effectuer une pesée des intérêts lors\ndu prononcé de chaque expulsion pour déterminer si, au vu des liens avec la Suisse,\nil doit être ou non renoncé à celle-ci. En revanche, s’agissant des éléments relatifs à\nla situation dans le pays, ils ne doivent pas être examinés par le juge de l’expulsion,\nmais par l’autorité compétente en matière d’exécution, au stade de l’éventuel report\nde l’expulsion selon l’art. 66d CP) (Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire IV-VI\nin : Droit pénal – Evolutions en 2018, Dupont/Kuhn (édit.), n° 48).\n\n7.3. Les conditions pour appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir\nrenoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut, d’une part, que cette\nmesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les\nintérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à\ndemeurer en Suisse (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.2 et les références\ncitées).\n\n7.3.1. En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le\nlégislateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des\nétrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les\nmesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des\ncritères prévus par l'art. 31 al. 1 de l’OASA et de la jurisprudence y relative, dans le\ncadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une\nautorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.\nElle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect\nde l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement\nde la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation\nfinancière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir\nune formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des\npossibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al.\n1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra\négalement, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de\nréinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence\nd'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,\n\n"}