{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n  La faute du prévenu est très grave. Il a commis des actes d’ordre sexuel sur la\npartie plaignante, étant la petite sœur de son épouse, ce durant plusieurs\nannées. Le contexte dans lequel se sont déroulés les faits doit être qualifié de\nrestreint dans la mesure où le prévenu s’en est pris à la partie plaignante,\nlaquelle est dans son entourage proche. Il n’a pas hésité à abuser de sa position\n« dominante » à mesure qu’il interdisait et empêchait la partie plaignante de\nparler des faits. Le prévenu a en particulier exploité sa position pour faire plier\nla résistance de cette dernière. Pour le surplus, il a profité et a toujours agi\nlorsqu’il se trouvait seul avec la partie plaignante, de sorte que cette dernière\nne pouvait que peu se défendre. Il convient de tenir compte de la différence\nd’âge entre les protagonistes et du fait que la partie plaignante avait entre 9 et\n12 ans lorsque les faits se sont produits. La manière d’agir du prévenu est\nperfide. En effet, celui-ci a violé sa jeune belle-soeur sans utiliser de préservatif\net s’est enquis par la suite de savoir si cette dernière n’était au moins pas\nenceinte, par le biais de messages lui demandant si elle avait eu ses règles.\n Les conséquences des actes du prévenu sur la partie plaignante sont élevées.\nEn effet, le comportement du prévenu a eu de lourdes conséquences sur le\ndéveloppement notamment psychique de la partie plaignante. Cette dernière\nn’a pas osé parler de ce qui se passait durant près de 3 ans et son\ncomportement s’est modifié à mesure que le temps passait. Le développement\net la santé mentale de la partie plaignante ont été mis à mal, puisque la partie\nplaignante âgée d’à peine 13 ans a eu des pensées suicidaires, tel que cela\ndécoule de sa lettre écrite l’été 2019, et s’est automutilée. Par ailleurs, la\npsychologue de la partie plaignante relève dans le cadre de son rapport\ncomplémentaire du 28 octobre 2021 que l’état de la partie plaignante est\npréoccupant et que cette dernière est prise fréquemment de débordements de\ntristesse et d’abattement, fait des cauchemars, etc.\n La partie plaignante a perdu sa virginité à cause du prévenu (O.2.13), ce qui\nest un élément important dans le développement d’une jeune personne avant\nson passage à l’âge adulte. Elle devra vivre avec cela toute sa vie.\n Les actes du prévenu ont duré près de 3 ans et ont été commis à réitérées\nreprises, ce qui dénote d’une forte intention délictuelle, et ce même s’il n’est\npas possible de dire précisément combien de fois les actes ont eu lieu.\n Le mobile du prévenu est purement égoïste. Il n’a pas hésité à faire fi du nonconsentement de la partie plaignante et de son jeune âge pour assouvir ses\npulsions sexuelles. Il a ainsi agi sans aucune considération pour la partie\nplaignante.\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 37\n Le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de ses actes dans la mesure\noù il les conteste, même si c’est son droit de contester les faits.\n La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière (G.3.24).\n Les infractions entrent en concours. L’infraction la plus grave est le viol qui est\nsanctionnée par une peine privative de liberté d’un à dix ans. Cette infraction\nentre ainsi en concours avec les contraintes sexuelles, les tentatives de\ncontraintes sexuelles, les actes d’ordre sexuel avec un enfant, les tentatives\nd’actes d’ordre sexuel avec un enfant et la pornographie.\n En faveur du prévenu, il convient de relever que son casier judiciaire est vierge.\n\nAu vu de toute ce qui précède, une peine privative de liberté de 24 mois doit être fixée\npour sanctionner les infractions de viol. Cette peine doit être augmentée de 15 mois\npour les contraintes sexuelles, y compris les tentatives de contraintes sexuelles, de\n15 mois pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant, y compris sous l’angle de la\ntentative et de 6 mois pour les infractions de pornographie. En outre, une amende de\nCHF 500.- doit être prononcée pour l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197\nal. 2 CP, commise par le fait d’avoir envoyé des messages à caractère\npornographique en mai et juin 2019. Partant, une peine privative de liberté de 5 ans\net une amende de CHF 500.- sanctionnent équitablement la culpabilité du prévenu,\nsous déduction des 355 jours de détention avant jugement déjà subis (art. 51 CP).\n\n6.6. Au vu de la quotité de la peine, la question du sursis, même partiel, ne peut être\nexaminée.\n\n7. Expulsion\n\n"}