{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 35\nl’auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus\nlourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres\néléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation\npersonnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie\net d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle\nde l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son\nétat de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les\nrisques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233 ; ATF 96 IV 155 consid. 3\np. 179). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la\nprocédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent\ncomme essentiels (ATF 118 IV 21 cons. 2b).\n\n6.3. Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé\npour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un\nsecond temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres\ninfractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF\n6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2. 1 et les références citées).\n\nA teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime\nou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\n6.4. L’art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté.\n\nSauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de\nCHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi\nque la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de\nl'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.\n\nSelon la jurisprudence relative à l’article 48 al. 2 aCP, applicable à l’article 106 al. 3\nCP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil\net de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son\nâge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de\nl’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 7 ad\nart. 106 CP).\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 36\n6.5. En l’espèce, le prévenu est déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant,\nde tentatives d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, de contraintes sexuelle, de\ntentatives de contrainte sexuelle, de viols et de pornographie.\n\nConcernant la fixation de la peine, le Tribunal pénal se base sur les éléments\nsuivants :\n\n"}