{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n L’art. 197 al. 4 CP réprime la pornographie dure. La pornographie est dite dure\nlorsqu’elle met en scène des actes d’ordre sexuel avec au moins l’un des éléments\nsuivants (liste exhaustive) : des mineurs, des animaux, des excréments humains, des\nactes de violence). Des photographies d’enfant nus peuvent être qualifiés de\npornographiques, même sans mise en évidence particulière de la zone génitale,\nlorsque l’auteur fait poser l’enfant dans une position qui, dans le contexte, apparaît\ncomme objectivement excitante. Il l’incite de la sorte à accomplir un acte d’ordre\nsexuel, même si l’auteur ne ressent personnellement aucune excitation sexuelle et\nque l’enfant ne se rend pas compte du caractère sexuel (ATF 131 IV 64, consid. 11.2).\nEn revanche, lorsqu’on peut admettre que l’auteur n’a pas eu d’influence sur le\ncomportement de l’enfant, les photographies de nus ne doivent pas être qualifiées de\npornographiques (instantanés pris sur la plage, dans une piscine, etc.. ATF 133 IV\n21, consid. 6.1.2 ; ATF 131 IV 64, consid. 11.2).\n\n5.6.3. En raison de la différence des biens juridiques protégés, il y a lieu d’admettre le\nconcours idéal entre l’art. 197 al. 1 et al. 2 CP, lorsqu’un mineur de moins de 16 ans\nest confronté, contre son gré à de la pornographie douce. Il en va de même avec les\nalinéas 4 et 5 lorsque le mineur est confronté à de la pornographie dure. Un concours\nentre l’art. 197 al. 2 et al. 4 CP est également envisageable. En revanche, l’art. 197\nal. 4 CP cède le pas à l’art. 197 al. 5 CP (DUPUIS ET AL., op. cit., nos 50 à 52 ad art.\n197 CP).\n\n5.6.4. Au cas particulier, le prévenu a pris des photographies de la partie plaignante à\nplusieurs reprises. Il l’a d’abord prise en photo entièrement nue puis a ensuite pris\ndes photos de ses seins et de son sexe. Le prévenu a également montré à plusieurs\nreprises des films à caractère pornographique à la partie plaignante. Les agissements\ndu prévenu ont été faits contre le gré de la partie plaignante. Le prévenu a également\nenvoyé des messages à caractère pornographique à la partie plaignante. A ce sujet,\nil a déclaré que cela l’excitait sexuellement.\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 34\nAu vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction de pornographie au\nsens des al. 1, 2 et 4 de l’art. 197 CP sont remplis, attendu que le prévenu a été rendu\nattentif au début de l’audience des débats que le Tribunal pénal se réservait aussi\nd’examiner les faits sous l’angle de l’art. 197 al. 2 CP. Partant, le prévenu doit être\ndéclaré coupable de pornographie dans les circonstances de temps et de lieu décrites\ndans l’acte d’accusation du 8 septembre 2021.\n\n6. Mesure de la peine\n\n6.1. Droit applicable\n\nAux termes de l’article 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un\ncrime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est\naussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en\nvigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui\nest plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2).\n\nEtant donné qu’une partie des faits en cause se sont produits avant l’entrée en\nvigueur de la révision de la partie générale du CP portant sur le droit des sanctions,\nsoit avant le 1er janvier 2018, il convient de définir quel droit s’applique à la présente\nprocédure.\n\nDans la mesure où le nCP n’est pas plus favorable que l’aCP au cas d’espèce, il\nconvient d’appliquer l’aCP. Le nCP s’applique toutefois aux cas commis après 2018.\n\n6.2. Généralités\n\nA teneur de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité\nde la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nL'article 47 CP correspond à l'ancien article 63 CP. Son principe est identique ; le juge\nfixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La jurisprudence relative à l'article 63\naCP rappelée aux ATF 127 IV 101 (consid. 2a) et 129 IV 6 (consid. 6.1) conserve dès\nlors toute sa validité.\n\nLe critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute ; le\njuge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte\nlui-même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du\npoint de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les\nmobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait\n\n"}