{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 32\nl’usage de la contrainte, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant, de sorte que cet\nélément est rempli. Partant, les éléments constitutifs du viol sont remplis.\n\nAu vu de ce qui précède, le prévenu doit être déclaré coupable de viol commis à\nréitérées reprises dans les circonstances de temps et de lieu décrits dans l’acte\nd’accusation.\n\n5.6. Pornographie (art. 197 CP)\n\n5.6.1. A teneur de l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une\npersonne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements\nsonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations\npornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision est puni d’une peine\nprivative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’al. 2,\nquiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al.\n1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. En vertu\nde l’al. 3, quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation\npornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’al. 4,\nquiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose,\noffre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie\nélectronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés\nà l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes\nde violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs,\nest puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\nSi les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs\navec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus\nou une peine pécuniaire.\n\n5.6.2. L’art. 197 CP réprime cinq variantes, soit confronter une personne de moins de 16\nans à de la pornographie (al. 1), confronter à de la pornographie douce une personne\nqui ne le souhaite pas (al. 2), recruter un mineur pour qu’il participe à une\nreprésentation pornographique ou favoriser sa participation à une telle représentation\n(al. 3), fabriquer, importer, prendre en dépôt, mettre en circulation, promouvoir,\nexposer, offrir, montrer, rendre accessible ou mettre à disposition de la pornographie\ndure (al. 4) et posséder des représentations de pornographie dure (al. 5). Sur le plan\nsubjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur.\n\nL’art. 197 al. 1 CP vise à protéger les enfants contre la pornographie. Selon la\njurisprudence du Tribunal fédéral, deux conditions doivent être réalisées pour que le\ncaractère pornographique puisse être retenu. Premièrement, il faut que les objets ou\nreprésentations considérés objectivement soient de nature à exciter sexuellement le\nconsommateur. La mise en évidence des parties génitales, la position de la personne,\nl’expression de son regard en sont des indices. Deuxièmement, il est indispensable\nque la sexualité soit si éloignée du caractère humain et émotionnel qu’elle implique\nque la personne en question apparaisse comme un pur objet sexuel à la libre\ndisposition de chacun. C’est l’impression générale qui est décisive (DUPUIS ET AL., op.\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 33\ncit., no 15-16 ad art. 197 CP). Le comportement typique de l’art. 197 al. 1 CP consiste\nà offrir, montrer, rendre accessible ou mettre à la disposition d’un enfant de moins de\n16 ans des objets et des représentations pornographiques, ou à les diffuser à la radio\nou à la télévision (DUPUIS ET AL., op. cit., no 18 ad art. 197 CP).\n\nL’art. 197 al. 2 CP traite des cas de confrontations non voulues à de la pornographie.\nLe comportement typique consiste à exposer, montrer en public ou offrir un objet ou\nune représentation pornographique à une personne qui n’en veut pas. Il n’est pas\nnécessaire que la personne soit âgée de plus de 16 ans. Il ne suffit pas d’offrir la\npossibilité d’accéder à de la pornographie, il faut encore que la personne y soit\ndirectement confrontée, de manière inopinée, indépendamment de sa volonté\n(DUPUIS ET AL., op. cit., nos 24 et 26 ad art. 197 CP).\n\nL’art. 197 al. 3 CP réprime le fait de recruter une personne âgée de moins de 18 ans\nrévolus, dans le but de l’impliquer dans une représentation pornographique, comme\nde favoriser sa participation dans cette dernière (DUPUIS ET AL., op. cit., no 27a ad art.\n197 CP).\n\n"}