{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n5.4.7. Au cas d’espèce, il convient de relever que le lien entre la partie plaignante et le\nprévenu doit être qualifié d’étroit. Le prévenu faisait partie de l’entourage proche de\nla partie plaignante. Il avait en quelque sorte le rôle de père, attendu que le père de\nla partie plaignante est resté vivre au Sri Lanka. Par ailleurs, le prévenu avait une\ncertaine emprise psychologique sur la partie plaignante tel que cela a déjà été vu ciavant. Il a également été relevé que le prévenu n’hésitait pas à dire à la partie\nplaignante de « n’en parler à personne » ou qu’il l’empêchait d’être seule avec sa\nsœur afin qu’elle lui dévoile d’éventuels faits. Il a ainsi insisté pour qu’elle ne dise rien.\nLe prévenu a pour le surplus montré à plusieurs reprises des vidéos pornographiques\nà la partie plaignante, ceci dans le but de lui montrer que de tels agissements étaient\n« normaux ». Il n’a pour le surplus pas hésité à lui faire part de ses différentes\nconquêtes, au Sri Lanka notamment, afin que la partie plaignante ait l’impression de\nfaire quelque chose de « normal », que d’autres filles avaient déjà fait avec le\nprévenu. Il convient également de prendre en compte le jeune âge de la partie\nplaignante. Un lien de dépendance a donc été créé ce qui a induit une soumission\ncomparable à de la contrainte physique. Quand bien même la partie plaignante a\nexprimé son désaccord oralement au prévenu en disant à réitérées reprises « non,\nnon, non », elle a déclaré avoir dit « oui » au final, car il la forçait trop et en avait\nmarre. Le prévenu n’a eu que faire des nombreux désaccords oraux de la partie\nplaignante. Bien au contraire, il est passé outre. Ainsi, il a forcé la partie plaignante à\nréitérées reprises à se déshabiller, lui a touché les seins et les parties intimes, l’a\npénétrée digitalement, lui a fait des bisous et lui a sucé les seins notamment que ce\nsoit par le biais de la contrainte physique certaines fois, ou de la contrainte psychique\nd’autres fois. Pour le surplus, il a toujours profité d’être seul avec la partie plaignante\npour agir, l’empêchant ainsi de demander de l’aide.\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 31\nPartant, tous les éléments constitutifs sont remplis. En effet, le prévenu a\nintentionnellement contraint la partie plaignante à subir des actes analogues à l’acte\nd’ordre sexuel et d’autres actes d’ordre sexuel en usant de violence structurelle ou\nphysique pour y parvenir.\n\nIl est toutefois retenu que s’agissant des épisodes dans la voiture à Genève, le\nprévenu n’a pas réussi à parvenir à ses fins, de sorte que cela est resté au stade de\nla tentative. Pour le surplus, dans ces complexes de faits, l’intention du prévenu doit\nêtre retenue.\n\nAu vu de ce qui précède, le prévenu doit être déclaré coupable de contrainte sexuelle\ncommise à réitérées reprises et de tentatives de contrainte sexuelle dans les\ncirconstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation.\n\n5.5. Viol (art. 190 CP)\n\n5.5.1. A teneur de l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de\nviolence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant\nhors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte\nsexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.\n\n5.5.2. Le viol est une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (art. 189 CP), en ce\nsens qu’il se caractérise par le fait que la victime est une femme et que l’acte\nrépréhensible est l’acte proprement dit (TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015, consid.\n1.2). Les éléments constitutifs objectifs et subjectif sont une victime de sexe féminin,\nun auteur de sexe masculin, un moyen de contrainte, un acte sexuel, un lien de\ncausalité entre les deux éléments précités et l’intention (DUPUIS ET AL., op. cit., nos 6\net 7 ad art. 190 CP).\n\n5.5.3. La violence se matérialise dans l’emploi volontaire de la force physique sur la\npersonne de la victime dans le but de la faire céder (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad\nart. 189 CP). Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne\nl’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point\nn’est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence\nde lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il\narrive en effet qu’une résistance apparaisse inutile (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad\nart. 189 CP et les références citées).\n\n5.5.4. Enfin, l'infraction réprimée à l’article 190 CP est intentionnelle. L'auteur doit savoir\nque la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité ; une erreur sur les\nfaits est concevable. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le\nmoyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter\nle caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (CORBOZ, op. cit.,\nn°23s ad art. 189 et les références citées).\n\n5.5.5. En l’espèce et au vu de la version des faits retenue, le prévenu a pénétré\nvaginalement avec son sexe la partie plaignante à plusieurs reprises. S’agissant de\n\n"}