{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n5.4.3. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut\nprocéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. Pour que la\ncontrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un\ncontexte donné, ce qui n’implique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour\nchacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la\nrésistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur\nréactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (ATF 131\nIV 107, consid. 2.4). Constituent notamment une contrainte imposée par l’usage de\nla violence, le fait d’imposer une série de baisers à une enfant tenue, contre son gré,\nétroitement enlacée durant quelques minutes (ATF 125 IV 58, consid. 3c) ou le fait\nde maintenir la victime sous le poids de son corps (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007).\nLa contrainte au moyen de pressions d’ordre psychique a été notamment admise\ndans le cas d’une enfant victime d’un homme séjournant régulièrement au domicile\nde la mère de l’enfant et jouant auprès d’elle un rôle quasi paternel ; en raison de la\ndomination physique, de l’infériorité des connaissances de la vie et de la dépendance\nsentimentale et sociale de l’enfant, il a pu commettre les abus sans violence, l’enfant\nse trouvant dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d’état de\nrésister (ATF 124 IV 154, JdT 2000 IV 134). Elle a également été admise à l’égard\nd’une personne qui jouait le rôle de père auprès de ses victimes (ATF 128 IV 97,\nconsid. 2c/aa, JdT 2004 IV 123).\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 30\n5.4.4. Un rapport de causalité est nécessaire entre le moyen de contrainte et l’acte d’ordre\nsexuel que la victime subit ou accomplit. Il n’y a pas de causalité lorsque l’auteur\nprofite d’une dépendance ou d’un état de détresse déjà existant (DUPUIS ET AL., op.\ncit., no 35 ad art. 189 CP).\n\n5.4.5. En ce qui concerne l’intention, le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou\naccepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de\nla contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel (ATF 122 IV 97, consid. 2b).\n\n5.4.6. En ce qui concerne les concours entre le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle\n(art. 189 CP), le viol est une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et\nqui lui est imposé l’acte sexuel proprement dit. Les actes d’ordre sexuel commis en\nétroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui sont les\npréliminaires, doivent donc être considérés comme absorbés par le viol. Un concours\nréel est toutefois envisageable si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre sexuel sont\nindépendants les uns des autres, en particulier lorsqu’ils ont été commis à des\nmoments différents (ATF 122 IV 97, consid. 2a ; ATF 119 IV 309, consid. 7b). D’après\nla jurisprudence, un rapport bucco-génital a toujours un but de satisfaction sexuelle\nautonome, de sorte que l’on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP\n(DUPUIS ET AL., op. cit., no 48 ad art. 189 CP et la référence citée).\n\n"}