{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n5.4.2. Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle\nsanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte\nd’agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de\ncontrainte possibles l’exercice d'une pression psychique montre clairement que\nl’infraction peut aussi être réalisée sans que l’auteur recourt à la force à proprement\nparler. Il peut au contraire suffire que, pour d'autres raisons, la victime se soit trouvée\ndans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux\ncirconstances. S’agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre\nla victime, les dispositions citées mentionnent notamment la menace, la violence, les\npressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. En introduisant la notion\nde « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime\nse trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à\nla force physique ou à la violence. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance\némotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents –\ninduire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable\nà la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes\nsexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette\nforme de contrainte d’ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens\nsociaux. En premier lieu, pour que l’infraction soit réalisée, il faut cependant que la\nsituation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une\nrésistance ; sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible.\nL'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la\nsubordination comme telle de l’enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas\npour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP\n(ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; DUPUIS ET ALL., PC CP, 2016, 2ème éd., n° 2, 20 et 21\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 29\nad art. 189). En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve\n(subjectivement) dans une situation sans issue, en usant d’action excédant la seule\nexploitation de la situation de dépendance. Lorsque l’auteur profite d’une situation de\ncontrainte préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers son auteur\nc’est l’article 193 CP qui entre en considération (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 22 ad art.\n189).\n\nLorsque la capacité de discernement existe, un auteur se trouvant dans le proche\nentourage social d’un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de\nla menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des\ninfractions de contrainte sexuelle. L’auteur qui laisse entendre à l’enfant que les actes\nsexuels seraient normaux, qu’ils seraient une belle chose, ou qu’ils constitueraient\nune faveur, place l’enfant dans une situation sans issue, laquelle est également\ncouverte par les infractions des art. 187 at 189 CP. Est déterminante la question de\nsavoir si l’enfant – compte tenu de son jeune âge, de sa situation familiale et sociale,\nde la proximité de l’auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance\nen l’auteur et de la manière dont sont commis les actes d’ordre sexuel – peut, de\nmanière autonome, s’opposer aux abus. Lorsque des enfants de l’âge notamment de\n8 ans et demi à 10 ans et demi se laissent, sans opposition, impliquer dans des actes\nd’ordre sexuel, on ne saurait ainsi conclure à une participation volontaire. Il ne s’agit\nque d’un prétendu consentement. Lorsque l’auteur s’assure un état de contrainte par\nl’élaboration d’une relation secrète et qu’il maintient celle-ci, on peut sans autre\nconsidérer que la situation sans issue perdure pour l’enfant (JdT 2020 IV 299, consid.\n3.5.5, 3.5.6 et 3.5.8).\n\n"}