{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n Constituent ainsi des actes d’ordre sexuel le baiser lingual d’un adulte à un enfant,\nmais non le fait de l’enlacer ou de donner des baisers sur ses lèvres ou sur ses joues\n(ATF 125 IV 58, consid. 3b), le fait d’imposer une série de baisers à une enfant tenue,\ncontre son gré, étroitement enlacées durant quelques minutes, les mains de l’adulte\npassant parfois sur son séant (ATF 125 IV 58, consid. 2c), ou une caresse insistante\ndu sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (ATF 118 II 410).\nLorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte\nd'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui\nentraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'article 198 al. 2 CP (DUPUIS ET\nAL., op. cit., no 27 ad art. 187 CP et les références citées).\n\n5.3.3. L’art. 187 CP envisage trois hypothèses susceptibles de mettre en danger le\ndéveloppement d’un enfant de moins de 16 ans par un acte d’ordre sexuel :\ncommettre un acte d’ordre sexuel sur un enfant, l’entraîner à commettre un tel acte\net mêler un enfant à un acte d’ordre sexuel. La commission suppose un contact\ncorporel entre l’auteur et la victime. Généralement l’auteur joue un rôle actif en\ns’approchant de l’enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d’un acte d’ordre\nsexuel. Un rôle passif est toutefois suffisant. Peu importe que l’initiative vienne de la\nvictime, que cette dernière ait facilité les agissements de l’auteur ou même qu’elle ait\nconsenti à sa réalisation ; sa protection est absolue (DUPUIS ET AL., op. cit., no 31 ad\nart. 187 CP et les références citées).\n\n5.3.4. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur sur tous les éléments\nconstitutifs objectifs de l’infraction, soit sur le caractère sexuel de l’acte et sur le fait\nque la victime est âgée de moins de 16 ans. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL. op.\ncit., no 40 ad art 187 CP).\n\n5.3.5. S’agissant des concours, lorsque des actes d’ordre sexuel avec un enfant constituent\négalement l’infraction de contrainte sexuelle ou de viol, il y a concours idéal entre ces\ndispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (ATF 128 IV 97,\nconsid. 2b, JdT 2004 IV 123). L’art. 197 ch. 1 CP et l’art. 187 CP ne peuvent entrer\nen concours, puisqu’ils répriment des faits distincts. Si l’auteur, après avoir montré un\nfilm pornographique, en vient à commettre un acte d’ordre sexuel sur l’enfant, l’art.\n187 CP absorbe l’art. 197 CP (DUPUIS ET AL., no 64 ad art. 187 CP).\n\n5.3.6. Au cas d’espèce, le prévenu a à plusieurs reprises embrassé la victime, l’a forcée à\nse déshabiller, lui a touché et sucé les seins, lui a touché son sexe et l’a notamment\npénétrée digitalement. Le prévenu a agi alors que la partie plaignante avait entre 9 et\n12 ans, alors que lui avait entre 33 et 36 ans. Il a agi à chaque fois qu’il se trouvait\nseul avec elle et à réitérées reprises quand bien même la partie plaignante manifestait\nson désaccord. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel\navec un enfant sont remplis.\n\nDans la mesure où le prévenu n’a pas réussi à parvenir à ses fins lors des deux\ncomplexes de faits qui se sont déroulés dans la voiture à Genève, il convient de\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 28\nretenir que l’infraction a été réalisée au stade de la tentative. Il sied à tout le moins de\npréciser qu’au vu de l’ensemble du contexte entourant le prévenu et la partie\nplaignante, l’intention doit être retenue dans ce contexte, à tout le moins au stade du\ndol éventuel.\n\nAu vu de ce qui précède, le prévenu doit être déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel\navec un enfant et de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, dans les\ncirconstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation.\n\n5.4. Contrainte sexuelle (art. 189 CP)\n\n5.4.1. A teneur de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de\nviolence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique\nou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à\nl’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté\nde dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nLes éléments constitutifs objectifs et subjectif de la contrainte sexuelle sont une\nvictime, un moyen de contrainte, un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte\nd’ordre sexuel, un comportement typique, un rapport de causalité et l’intention\n(DUPUIS ET AL., op. cit., nos 7 et 8 ad art. 189 CP).\n\n"}