{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n4.3. En ce qui concerne les faits renvoyés sous les paragraphes nos 5 et 6 de l’acte\nd’accusation, il sied de constater qu’ils ne contiennent aucune indication précise\nquant à la date. En effet, il est indiqué comme seuls éléments temporels « la\ndeuxième fois que le prévenu est venu à Genève et alors que la victime était petite »\net « à une période indéterminée et non prescrite ». Dans la mesure où la partie\nplaignante a déclaré à réitérées reprises que l’ensemble des faits se sont passés\nlorsqu’elle avait entre 9 et 12 ans (cf. déclarations de la partie plaignante), il est\nmanifeste que les faits renvoyés portent sur cette période. En outre et au vu de\nl’ensemble du dossier, le prévenu comprend parfaitement ce qui lui est reproché et\ndans quelle période temporelle. Il convient de retenir la version la plus favorable au\nprévenu, en retenant que les faits renvoyés sous ces paragraphes ont eu lieu entre\n2016 et 2019, respectivement en 2016. Pour le surplus, il est constaté que la maxime\nd’accusation n’est pas violée, tel que cela a été vu ci-avant.\n\n4.4. Au vu de l’appréciation de la crédibilité des déclarations des parties et témoins ainsi\nque l’analyse des éléments objectifs au dossier, force est de constater que le Tribunal\npénal est convaincu que les faits se sont déroulés comme la partie plaignante les a\nexpliqués en ce qui concerne les complexes de faits renvoyés sous les paragraphes\nnos 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’acte d’accusation du 8 septembre 2021. Partant,\nil retient cette version pour établie. Dans la mesure où la version accusatoire repose\nsur celle-ci, elle doit être retenue comme version avérée des faits.\n\n5. Infractions\n\n5.1. Prescription\n\nL’infraction de voies de fait (art. 126 CP) est une contravention. Selon l’art. 109 CP,\nl’action pénale et la peine en cas de contravention se prescrivent par trois ans.\n\nAu vu de la version avérée retenue, soit que l’infraction de voies de fait a été commise\nentre 2016 et 2019, il convient de prendre la version la plus favorable au prévenu et\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 26\nretenir qu’elle a été commise en 2016. Partant, cette infraction est prescrite et il\nconvient de la classer.\n\n5.2. Tentative (art. 22 CP)\n\nA teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime\nou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terne ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\n5.3. Acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP)\n\n5.3.1. A teneur de l’art. 187 al. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un\nenfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre\nun acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre\nsexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine\npécuniaire.\n\nAu plan objectif, l’art. 187 CP suppose une victime âgée de moins de 16 ans et dont\nla différence d’âge avec l’auteur excède trois ans, un acte d’ordre sexuel et un\ncomportement typique (trois variantes : commettre, entraîner, mêler). Sur le plan\nsubjectif, l’infraction implique l’intention ou en cas d’erreur sur l’âge de la victime, la\nnégligence (DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2ème èd, 2017 Bâle, nos 10\net 11 ad art. 187 CP).\n\n5.3.2. La notion d’acte d’ordre sexuel ne peut s’étendre qu’à des comportements graves,\nclairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100, consid. 7.1, JdT\n2007 IV 95 ; ATF 125 IV 58, consid. 3a et 3b, SJ 1999 I 439). Seul un comportement\npropre à mettre en danger le développement harmonieux des mineurs, et non plus\n« tout acte contraire à la pudeur », est répréhensible au sens de l’art. 187 CP (ATF\n125 IV 58, consid. 3a, SJ 1999 I 439). De manière générale, un acte d’ordre sexuel\nest une activité corporelle sur soi-même ou autrui, qui tend à l’excitation ou à la\njouissance sexuelle de l’un des participants au moins (TF 6B_103/2011 du 6 juin\n2011, consid. 1.1).\n\nEn pratique, lorsqu’il s’agit de déterminer si un comportement constitue un acte\nd’ordre sexuel, doctrine et jurisprudence distinguent les actes n’ayant aucune\napparence sexuelle, les actes clairement connotés sexuellement d’un point de vue\nobjectif et les cas équivoques (DUPUIS ET AL., op. cit., no 20 ad art. 187 CP).\n\nLes actes clairement connotés sexuellement du point de vue d’un observateur\nextérieur sont des actes d’ordre sexuel. Peu importe les mobiles, les sentiments ou\nla signification subjective des actes pour l’auteur et la victime (ATF 125 IV 58, consid.\n3b). Les actes clairement connotés sexuellement sont notamment l’acte sexuel, les\nactes analogues à l’acte sexuel, tels que les actes que commet l’auteur lorsqu’il met\nson sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement,\ndont notamment les rapports bucco-génitaux, et les frottements des parties\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 27\nsexuellement de l’auteur contre les parties génitales ou la poitrine de la victime\n(DUPUIS ET AL., op. cit., no 23 ad art 187 CP et les références citées).\n\n"}