{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 24\n S’agissant du complexe de fait du paragraphe 5 de l’acte d’accusation, il\nrepose sur les déclarations de la partie plaignante (E.58-59). Elle a indiqué\nque le prévenu essayait de lui faire des câlins. En particulier il a essayé de se\nrapprocher, de faire des choses qu’elle ne voulait pas et il forçait à fond. Elle\na précisé avoir vu des personnes qui contrôlaient des voitures. Elle a ainsi\ntoqué à la fenêtre. Ces personnes ont contrôlé son véhicule et elle a pu partir\nen courant, « c’était la bonne excuse » (E.59). La partie plaignante répète à\nnouveau cet épisode en déclarant que le prévenu a essayé de lui faire des\ncâlins et qu’elle l’a poussé. Il lui a ensuite foutu une claque car elle n’a pas\nvoulu. Par la suite, elle a vu des personnes qui contrôlaient les voitures, elle\na tapé à la fenêtre et ces personnes sont venues contrôler la voiture du\nprévenu. Elle en a profité pour sortir en cachette (E.60). Au vu de ce qui\nprécède, il est constaté que la partie plaignante, après que l’inspectrice lui ait\ndemandé de tout raconter, a raconté à nouveau une seconde fois l’entier du\ndéroulement de cette histoire dans la voiture. La partie plaignante a précisé\nles deux fois les mêmes détails (personnes qui contrôlaient ; avoir toqué à la\nvitre ; être partie). Partant, il est manifeste que la partie plaignante a\nréellement vécu cet épisode-là de sorte que ses déclarations sont crédibles.\n En ce qui concerne le complexe de fait du paragraphe 6 de l’acte d’accusation,\nil repose sur les déclarations de la partie plaignante également (E.62-63). La\npartie plaignante a répété à deux reprises le fil du déroulement de cet épisode.\nElle était en train de dormir et le prévenu a essayé de la déshabiller, ce qui l’a\nréveillée. Elle se débattait et a vu des policiers. Ils contrôlaient les voitures et\nont posé plusieurs questions à elle et au prévenu. Elle a indiqué qu’elle pense\nque les policiers ont vu quelque chose, raison pour laquelle ils ont posé autant\nde questions (E.63). Tel que cela a été vu ci-avant, les déclarations de la partie\nplaignante sont considérées comme crédibles. Cela est d’autant plus appuyé\npar le fait que la partie plaignante a raconté à deux reprises le déroulement\nde cet état de fait de manière précise.\n Les seuls éléments indiqués par la partie plaignante et non corroborés par des\néléments objectifs ou les déclarations de témoins portent sur l’histoire des\npréservatifs et des cotons avec du sang retrouvés sous le tapis de la voiture\ndu prévenu à Genève. A ce sujet, la partie plaignante a indiqué avoir vu cela\ndans la voiture et qu’elle et sa sœur H.________ en auraient parlé à leur frère\n(E.61-62). Or, G.________ a indiqué n’avoir jamais vu de préservatifs dans la\nvoiture. Il en avait toutefois vus dans une armoire dans la chambre d’ami\n(F.2.26). A ce stade, les déclarations de G.________ n’ont que peu\nd’importance, dans la mesure où ce dernier n’a jamais été dans la voiture du\nprévenu à Genève en compagnie de la partie plaignante et de H.________\n(cf. E.56ss), de sorte qu’il est évident qu’il n’a pas pu voir s’il y avait des\npréservatifs dans la voiture (F.2.26). Partant, le fait que G.________ a déclaré\nne pas avoir vu de préservatifs dans la voiture du prévenu ne peut être retenu\ncomme étant un élément susceptible de mettre à mal à la crédibilité des\ndéclarations de la partie plaignante. S’agissant de H.________, elle a\négalement déclaré ne plus se souvenir avoir vu des préservatifs et des cotons\nrouges dans le véhicule de son beau-frère (F.2.11 et audition LAVI). Elle a\nainsi déclaré ne jamais avoir vu de cotons rouges sous le tapis de la voiture\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 25\n(audition LAVI). Ces éléments sont les seuls éléments qui ne concordent pas\navec la version de la partie plaignante. Dans la mesure où l’ensemble des\ndéclarations de la partie plaignante sont appuyées par des éléments objectifs\nou les déclarations de son frère ou ses sœurs, il convient de ne pas porter\ntrop d’importance à cette divergence de versions au sujet de la présence de\npréservatifs et cotons dans la voiture. Cela ne doit pas permettre d’ôter toute\ncrédibilité aux déclarations de la partie plaignante, en particulier au vu de\nl’ensemble des éléments ci-avant. Par ailleurs, on serait tenté de penser que\nH.________ semble empruntée à certains moments de son audition, de par\nses longs silences, et semble craindre de dire certaines choses (cf. ci-avant).\nCela démontre qu’il n’y a pas eu de conspiration contre le prévenu, tel qu’il\nl’allègue.\n\nAu vu de ce qui précède, les déclarations de la partie plaignante sont crédibles.\n\n"}