{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 22\nou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles\npsychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que\nla personne interrogée a été influencée par un tiers. Le tribunal dispose à cet\négard d'un pouvoir d'appréciation (TF 6B_962/2019, consid. 1.4 et les\nréférences citées). Au cas particulier, les déclarations de la partie plaignante\nsont claires et précises. Elle fait état de nombreux détails notamment, de sorte\nqu’une expertise de crédibilité ne se justifiait pas.\n Pour le surplus, le résultat de l’expertise du prévenu faisant état d’un trouble\nde l’éjaculation précoce qui se recoupe avec les faits tels que décrits par la\npartie plaignante. En effet, le schéma « d’action » lors duquel le prévenu a\npénétré la partie plaignante à plusieurs reprises semble bref. Cela se\nmanifeste par le fait que la partie plaignante indique avoir senti quelque chose\nqui rentrait dans son vagin, puis il est ressorti, puis un liquide est sorti. Cela\nest appuyé par le fait qu’elle utilise notamment le mot « tout de suite » (E.47).\nCet état de fait-là semble s’être passé assez rapidement, ce qui est finalement\ncorroboré par l’expertise et le trouble du prévenu.\n En outre et quand bien même aucune photo de la partie plaignante nue n’a\nété retrouvée dans le téléphone portable du prévenu (K.ss), il sied de\nconstater que si la partie plaignante n’avait pas vécu de tels épisodes, elle\nn’aurait pas été capable de donner autant de détails. Par ailleurs, lorsqu’elle\na indiqué que le prévenu avait pris des photos d’elle « à poil », elle s’est mise\nà pleurer (E.37). Elle a indiqué à nouveau que le prévenu prenait des photos\nd’elle à poil, mais elle ne voulait pas qu’il en prenne (E.65). Par ailleurs, la\npartie plaignante a indiqué à plusieurs reprises ne pas savoir si le prévenu a\ntoujours ces photos ou s’il les a effacées (E.37 ; E.40). Elle a en outre déclaré,\naprès avoir dit ne pas savoir s’il est toujours en possession de ces photos,\nque sa sœur F.________ vérifiait à chaque fois le téléphone du prévenu\n(E.40). Il y a ainsi l’explication plausible quant au fait que les photos n’ont pas\nété retrouvées sur le portable du prévenu. En effet, il est clair que le prévenu\nles effaçait afin que sa femme ne se doute de rien. Pour le surplus, les détails\ndonnés par la partie plaignante en ce qui concerne l’épisode durant lequel le\nprévenu l’a prise en photo à la cave sont révélateurs. En effet, la partie\nplaignante a expliqué que le prévenu avait mis les publicités « en bas », et\nqu’à la cave il y a une « mini-vitre ». Partant, il est clairement possible que le\nprévenu entrepose ses publicités en bas avant d’aller les distribuer. En outre,\nsi la partie plaignante ne s’était pas rendue à la cave, elle n’aurait pas pu\nconnaître l’existence d’une mini vitre. Les déclarations de la partie plaignante\nà ce titre doivent donc être considérées comme étant crédibles.\n Au sujet du fait que le prévenu a montré des films pornographiques à la partie\nplaignante, cette dernière a déclaré qu’il lui montrait des vidéos de\n« personnes à poil en train de faire n’importe quoi » (E.44). Elle a même\nprécisé par la suite que le prévenu lui montrait des films où les personnes « se\nfaisaient déshabiller et tout », déclarant que cela était comme ça s’était passé\npour elle. Elle a indiqué qu’il lui montrait ces vidéos pour qu’elle s’intéresse à\nce genre de pratique alors que cela ne l’intéressait pas. Elle disait non et ne\nvoulait pas regarder (E.48 ; E.64). Au vu de l’âge de la partie plaignante, il est\n\n"}