{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 21\n(G.1.27). Cet élément doit ainsi être pris en considération et mis en exergue\nà la lumière de l’entier du dossier et des conséquences qui sont émises. Au\nvu de ce qui précède, les faits sont établis à suffisance de cause en ce qui\nconcerne la pénétration, respectivement les pénétrations.\n En outre, on ne discerne pas à ce stade l’intérêt que pourrait avoir la partie\nplaignante de ne pas raconter la vérité.\n Par ailleurs, il sied de constater que de nombreux détails évoqués par la partie\nplaignante sont appuyés par les témoignages au dossier. Tel est notamment\nle cas lorsque la partie plaignante a indiqué que le prévenu se rendait aux\ntoilettes après avoir abusé d’elle dans la chambre d’ami (E.41 ; E.43 ; E.44 ;\nE.45). Cela est appuyé par la femme du prévenu qui a indiqué que lorsque\nson mari se levait la nuit, il allait aux toilettes. Elle a déclaré qu’il faisait 10-15\nminutes aux toilettes et lorsque la police lui a demandé si elle n’était pas\nétonnée qu’il fasse si long, elle a commencé à pleurer (E.100). Une telle\nréaction de la femme du prévenu et sœur de la partie plaignante n’est pas\nanodine. D’autres détails précisés par la partie plaignante sont également\nappuyés par le prévenu lui-même. Tel est le cas notamment de la présence\ndes policiers qui contrôlaient les places de stationnement et ont également\ncontrôlé le prévenu ainsi que la partie plaignante dans la voiture (E.79 ; E.59).\n Il ressort également du dossier que la partie plaignante a demandé à plusieurs\nreprises à ce que sa famille ne la laisse pas seule chez sa sœur et le prévenu\n(E.41). Ses dires sont notamment appuyés par les déclarations de sa sœur\nH.________ (F.2.11).\n La partie plaignante ne charge pas excessivement ni inutilement le prévenu\nlorsqu’elle fait ses déclarations. Elle indique même être responsable de\ncertains de ces faits vu qu’elle a finalement fini par dire oui à quelques reprises\n(cf. not. E.36 ; E.37 ; E.39 ; E.45 ; p. 37ss dossier TPI).\n Il est constaté que la partie plaignante n’utilise pas de termes précis ni de mots\nexacts au niveau sexuel, mais utilise des mots d’enfant en raison de son\nabsence de connaissance du domaine sexuel. Il y a lieu de garder à l’esprit\nqu’elle vit dans une culture qui est très pudique. Elle fait également état de\nses ressentis ce qui dénote un vécu réel, en particulier lorsqu’elle a déclaré\nêtre dégoûtée et que cela ressort également de sa gestuelle (cf. auditions\nLAVI B.________ ; p. 37ss dossier TPI).\n Il est également relevé par le Tribunal pénal que les messages, en tant\nqu’élément matériel, sont le schéma parfait de ce qui se passait et de\nl’insistance du prévenu, lequel passait outre la volonté de la partie plaignante.\nCette dernière disait non, non, non, puis finissait par dire oui (cf. not. E.14 et\ndéclarations de la partie plaignante).\n La défense a émis le reproche qu’une expertise de crédibilité n’avait pas été\ndiligentée. A ce sujet, il est rappelé que le fait qu’une expertise de crédibilité\nn’ait pas été ordonnée n’est pas relevant dans la mesure où il appartient au\nTribunal pénal de faire l’analyse de la crédibilité des déclarations sur la base\ndes déclarations et éléments au dossier. En effet, le juge ne doit recourir à\nune expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières.\nUne expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment\ns'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires\n\n"}