{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 16\n Le prévenu a indiqué, à la fin de son audition à la police, que la partie plaignante\nlui avait dit qu’il allait souffrir (E.81). Or, quelques minutes auparavant, le\nprévenu avait précisé que la partie plaignante n’avait jamais fait aucun signe\ncomme quoi elle ne l’aimait pas (E.80). Il s’agit encore d’un énième changement\nde version et une contradiction lors de la même audition.\n Il est constaté que les déclarations du prévenu ne sont pas identiques à celles\nde son épouse notamment. Ce dernier a indiqué qu’il allait dans la chambre de\nla partie plaignante car elle avait peur ou afin de la surveiller pour qu’elle ne\nreste pas trop longtemps sur l’ordinateur (E.77). Or, l’épouse du prévenu a\ndéclaré que c’est elle qui allait contrôler que la partie plaignante se soit\nendormie, puis elle prenait l’ordinateur et l’éteignait (E.98). Quand bien même\nles déclarations de F.________ ne sont pas crédibles non plus (cf. ci-après), il\nsied de relever qu’il semble que les époux se sont accordés sur une partie de\nleur récit, mais que les détails varient.\n Par ailleurs, il sied de retenir qu’aucun constat ne peut être tiré du fait que les\nperquisitions et séquestres n’ont donné aucun résultat (Hss ; Kss). Il doit être\nretenu que le prévenu avait pour habitude de tout effacer, tel que cela ressort\nnotamment de ses propres déclarations (E.79) et des nombreux messages\neffacés ressortant des captures d’écran des conversations qu’il y a eus avec\nH.________, lesquels sont gravés sur le DVD annexé à l’audition LAVI de cette\ndernière (F.2.42). Pour le surplus, il y a lieu de préciser que le prévenu n’a été\nentendu que 7 mois après la première audition de la partie plaignante et du\ndépôt de sa plainte, de sorte qu’il a pu se préparer à une éventuelle arrestation\nou à tout le moins à une audition et a pu dissimuler les preuves vu qu’il avait\nconnaissance des faits qui lui étaient reprochés bien avant sa première\naudition. En effet, différents appels téléphoniques avaient eu lieu au sein de la\nfamille, bien avant sa première audition.\n Pour le surplus, il est précisé que le prévenu a tenté par tous les moyens de\nfaire pression sur la famille de son épouse, respectivement la partie plaignante,\nalors même qu’il était en détention (D.1.79), par le biais de l’interprète qui\ns’avérait être son amie selon ses déclarations faites à l’audience des débats\n(p. 72 dossier TPI). Cela est un élément à prendre en compte dans l’analyse de\nla crédibilité des déclarations du prévenu et n’est ainsi pas à son avantage.\n Il est également constaté que le prévenu minimise fortement ses actes. Cela\nest notamment visible de par ses déclarations aux débats à propos du fait qu’il\nait battu sa femme, en précisant que cela n’était qu’à une seule reprise et\nqu’entre un mari et une femme, il peut y avoir des tensions (cf. p. 72 dossier\nTPI). En effet, celle-ci a dit qu’il l’avait déjà frappée (E.108).\n Pour le surplus, le prévenu a été évasif et a indiqué qu’il ne se souvenait plus\nde certaines choses lorsque les questions le dérangeaient ou qu’il fallait poser\ncette question à quelqu’un d’autre, comme cela a été le cas aux débats lorsqu’il\na été question des messages envoyés (cf. E.67ss et p. 65 dossier TPI).\n\nAu vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu manquent de crédibilité, de\nsorte qu’il n’est pas possible de retenir sa version des faits.\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 17\n4.2.3. Crédibilité des déclarations de F.________\n\nF.________ est la grande sœur de la partie plaignante et la femme du prévenu. Elle\na été entendue par la police le 4 décembre 2020. Dans ses déclarations, elle a fait\npart de n’avoir aucune idée de la raison pour laquelle son mari a été arrêté. Elle a\négalement déclaré à réitérées reprises que le prévenu n’a rien fait de mal (cf. E.90ss).\nSes déclarations ne peuvent être suivies pour les raisons qui suivent :\n\n"}