{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n4.2.1.6. En ce qui concerne le téléphone portable, il est établi que la partie plaignante\ndisposait d’un téléphone portable. Il s’agissait du téléphone portable de sa mère, dans\nla mesure où cette dernière ne l’utilisait pas. En effet, C.________ ne savait ni lire ni\nécrire en français et ne savait pas manier un téléphone portable. Elle ne l’utilisait pas.\nPour le surplus, l’entourage familial de la partie plaignante, y compris le prévenu, avait\nconnaissance du fait que la partie plaignante elle-même utilisait ce téléphone portable\n(F.2.34 ; E.3 ; E.96 ; E.12ss). Au sujet des déclarations du prévenu, lequel a indiqué\nne pas savoir qui disposait du téléphone (E.70), il convient de relever qu’elles ne\npeuvent être suivies et de renvoyer à l’analyse de leur crédibilité ci-après (cf. not.\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 13\nE.77 ; E.79). A tout le moins et après changement de version, le prévenu a admis\navoir envoyé des messages à connotation sexuelle à la partie plaignante. Il a\nnotamment indiqué que cela l’excitait sexuellement (E.77).\n\nPartant, la partie plaignante utilisait le téléphone portable de sa mère et lorsque le\nprévenu envoyait des messages sur ledit téléphone, ils étaient adressés à la partie\nplaignante.\n\n4.2.2. Crédibilité des déclarations du prévenu\n\nDans la mesure où les déclarations du prévenu et de la partie plaignante sont en\ncontradiction, il convient d’analyser leur crédibilité.\n\nLes déclarations du prévenu ne sont pas crédibles en vertu de ce qui suit :\n\n Les déclarations du prévenu sont délibérément floues et varient au sein de la\nmême audition. En effet, lors de sa première audition et entendu au sujet du fait\nqu’il aurait envoyé des messages, il a répondu avoir entendu dire qu’il aurait\nenvoyé des messages à caractère sexuel à la petite et que cela était par jeu.\nPar la suite, il a indiqué qu’il envoyait ces messages toujours sur le même\ntéléphone, en ne sachant pas qui les recevait. Il a précisé que les messages\nétaient pour tout le monde. Il envoyait des « photos concernant le sexe » plutôt\npour la grande, pas pour la petite (E.70). Lorsque la police a indiqué au prévenu\nles reproches qui lui sont faits, ce dernier a répondu « en fait, j’avais envoyé\ncela à la grande et depuis qu’elle a un mari, ils ont transformé l’affaire en disant\nque j’avais envoyé cela à la petite » (E.70). A ce stade déjà, il est remarqué que\nles déclarations du prévenu apparaissent comme étant variables et floues. Il est\nmanifeste que le prévenu modifie et arrange sa version des faits au fur et à\nmesure des informations qui parviennent à sa connaissance. Il a indiqué avoir\nenvoyé ses messages sans mauvaises intentions. Dans la suite de l’audition et\nconfronté aux messages qu’il a envoyés, le prévenu admet avoir envoyé ces\nmessages à la partie plaignante. Il a précisé qu’il oubliait que c’était une petite\nfille derrière l’écran, mais que cela l’excitait sexuellement. Il a indiqué avoir écrit\nces messages avec une mauvaise intention, mais cela résultait du fait qu’il avait\nbu (E.77). Pour le surplus, le prévenu a indiqué, lors de l’audience du 8\nnovembre 2021, avoir envoyé des messages à la partie plaignante et que cela\nconstitue une grosse erreur qu’il a faite. Il a même finalement indiqué que c’est\nla partie plaignante qui le forçait à lui envoyer des messages (p. 66 dossier TPI).\nCet énième changement de version interpelle, qui plus est, lorsque la version\nfinale aboutit au fait que le problème venait de la partie plaignante. Au vu de ce\nqui précède, il est manifeste que les déclarations du prévenu ne sont pas\nconstantes et ne sont pas crédibles, puisqu’elles varient au fur et à mesure de\nl’audition. Par ailleurs, le prévenu tente par tous les moyens de diminuer la\ngravité de ses actes. Il ira même jusqu’à dire que finalement : « c’est même\nbien que cette affaire ait commencé, car j’aurais pu avoir de plus gros\nproblèmes avec cette famille » (p. 68 dossier TPI). A ce stade, le Tribunal pénal\n\n"}