{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 10\ndéclaré que le prévenu lui avait dit, alors qu’elle marchait devant lui, « t’as un petit\ncul ». Elle a également précisé que lorsqu’il la touche, notamment lorsqu’il joue à la\nserrer, elle le repousse (F.2.11). Pour le surplus, elle a indiqué avoir vu un message\nque le prévenu avait envoyé à la partie plaignante, et que sur ce dernier, il était indiqué\n« dans ta vulve ». Elle a précisé qu’il a par la suite été effacé. En outre, H.________\na déclaré n’avoir pas été bien lorsqu’elle a compris ce que signifiait « dans ta vulve »\net qu’à côté, il y avait l’émoji de la « langue » (audition LAVI H.________, 1h14min.).\nH.________ a également indiqué que sur Viber, elle avait vu un échange de\ndiscussions entre le prévenu et la partie plaignante, lors duquel ce dernier lui avait\ndemandé si elle avait ses règles (audition LAVI H.________, 26min.). H.________ a\nprécisé que sur Viber, le prévenu lui disait à elle des « mots avec des regards\nsexuels ». Il lui envoyait des messages avec des mots qu’il ne fallait pas selon ses\ntermes (audition LAVI H.________, 40min. ; 1h18min.). Pour le surplus, il ressort des\nconversations échangées entre H.________ et le prévenu qu’ils s’envoyaient\nbeaucoup de messages et que le prévenu écrivait notamment « darling » suivi d’un\ncœur. Il envoyait beaucoup de photos de lui (cf. F.2.42 : DVD annexé à audition\nLAVI). En outre, même le frère de la fratrie a déclaré que sa sœur H.________ lui\navait dit que le prévenu avait un comportement déplacé envers elle-même. En fait, le\nprévenu lui faisait des bisous et c’était comme s’il voulait lui faire des bisous sur la\nbouche, mais comme il y avait des gens, il lui faisait sur la joue (F.2.23-24).\nG.________ a toutefois précisé n’avoir jamais été témoin d’un comportement déplacé\nmais avoir vu le prévenu faire des bisous sur la joue de ses petites-sœurs (F.2.24).\nPour le surplus, la mère de la fratrie a déclaré avoir vu, une fois, que le prévenu avait\npris la main de la partie plaignante. A ce sujet, elle avait dit à la partie plaignante qu’il\nne fallait pas faire cela, alors que le prévenu n’avait rien dit. Elle n’avait rien vu de\nplus (F.2.35). A contrario, le prévenu admet avoir fait des câlins à la partie plaignante\nnotamment. Toutefois, il a indiqué avoir fait cela par jeu mais sans que ses gestes ne\nsoient ambigus ou tendancieux (E.74).\n\nL’expert relève que le comportement du prévenu, sur la base du dossier et en\nparticulier des déclarations de la partie plaignante, suggère l’existence d’une attirance\npour les enfants d’âge prépubère ou au début de la puberté. Cet intérêt pédophile\npourrait être, dans le présent cas, fixé (indépendant des circonstances) ou\nsituationnel, favorisé par un sentiment de frustration sexuelle, d’isolement social,\nd’une faible estime de soi et d’une incapacité à établir des relations intimes avec les\nfemmes (G.3.20). Néanmoins, l’expert indique qu’il n’est pas possible de retenir un\ndiagnostic de pédophilie (G.3.21). L’expert mentionne également que le témoignage\nde la partie plaignante tend à démontrer l’existence d’une emprise psychologique du\nprévenu sur cette dernière (G.3.21). Au sujet de l’existence d’un trouble psychique au\nmoment des faits, l’expert retient une utilisation nocive pour la santé d’alcool, dont\nl’influence s’est limitée à une désinhibition. Selon l’expert, il existe également un\ndysfonctionnement sexuel à l’éjaculation précoce qui a certainement contribué à la\nconstellation des facteurs qui ont pu favoriser un passage à l’acte sexuel tel que ceux\nreprochés. Ces troubles sont à considérer comme étant de gravité légère à moyenne\n(G.3.23). Cette emprise psychologique du prévenu sur la partie plaignante ressort\négalement des déclarations de cette dernière, en particulier lorsqu’elle a expliqué\nqu’elle disait toujours non et qu’à la fin, elle disait oui, tout en précisant qu’elle a du\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 11\nmal à dire non (E.39 ; E.48 ; E.36). Tel est le cas également lorsque la partie\nplaignante a précisé que si elle disait quelque chose, le prévenu lui disait que c’est\nelle qui aura honte (E.45). Cela découle également des fois où la partie plaignante\ns’en veut car elle pense que c’est de sa faute (E.49).\n\nEn outre et toujours s’agissant du comportement du prévenu, ce dernier a écrit un\ncourrier à son ami. Il a en particulier déclaré avoir « commis des erreurs » et avoir\n« compris qu’il s’est comporté comme un idiot » (O.2.5). Il a en outre déclaré lors de\nl’audience du 8 novembre 2021 « je ne souhaitais pas détruire cette famille. Je n’ai\npas voulu détruire sa vie dans quoique ce soit » (p. 71 dossier TPI). Cela peut laisser\npenser que le prévenu s’est rendu compte que son comportement était\néventuellement inadéquat.\n\nAu vu de ce qui précède, il est manifeste que le prévenu adoptait de manière régulière\nun comportement quelque peu déplacé à l’égard des petites sœurs de son épouse. Il\nsied en particulier de tenir compte de la différence d’âge entre les protagonistes et du\nfait que le prévenu, quand bien même il a déclaré avoir fait cela par jeu, pouvait et\ndevait se rendre compte qu’un tel comportement était inapproprié, surtout s’il était\nrégulier et contre la volonté des jeunes filles. Il sied également de prendre en compte\nles considérations de l’expert au sujet du comportement du prévenu et de ses\ntroubles.\n\n"}