{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie\nque toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente\njusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à\nl'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1230/2015 du 22 avril\n2016, consid. 3.2). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond\ncondamne le prévenu au motif que son innocence n'est pas établie (ATF 127 I 39\nconsid. 2a p. 40), s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce\nque celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant\nà son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné le prévenu au seul\nmotif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (TF 6B_748/2009\ndu 2 novembre 2009, consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des\npreuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu\nde faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve\nqui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF\n6B_1230/2015 du 22 avril 2016, consid. 3.2).\n\nLe tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure. Il prend en compte les preuves administrées\ndurant la procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude\nabsolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est\nraisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances,\nemporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une\nvraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé (ATF\n133 I 33 consid. 2.1). En cas de \"parole contre parole\" ou en cas de versions\nsuccessives du prévenu, le juge doit déterminer laquelle des versions est la plus\ncrédible (CR CPP, no 34 ad art. 10 CPP,).\n\n4.2. Au cas particulier, le prévenu est renvoyé pour actes d’ordre sexuel avec un enfant,\ncontrainte sexuelle et viol. Il est également renvoyé pour pornographie ainsi que pour\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 7\ntentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, tentative de contrainte sexuelle et\nvoies de fait.\n\nLe prévenu conteste l’entier des faits qui lui sont reprochés, hormis le fait qu’il ait\nenvoyé des messages à caractère pornographique, mais seulement dès 2019 (E.77 ;\np. 64ss dossier TPI). Il sied de constater que les déclarations de la partie plaignante\net du prévenu sont diamétralement opposées. Il en est de même des déclarations de\nF.________, femme du prévenu et sœur de la partie plaignante, qui sont divergentes\navec la version de cette dernière.\n\nAinsi, il convient d’examiner la crédibilité des déclarations des différentes personnes\nentendues en cours d’instruction.\n\n4.2.1. A titre liminaire, il convient d’exposer notamment différents éléments de fait ressortant\ndu dossier, en particulier en ce qui concerne le contexte familial de la partie plaignante\net du prévenu ainsi que leurs comportements respectifs.\n\n4.2.1.1. La partie plaignante et victime, B.________, est née le B.________ 2007. Elle est la\ncadette d’une fratrie composée d’un frère et de 5 sœurs. Elle a quatre sœurs,\nH.________, née le H.________ 2003, E.________, née le E.________ 1994,\nF.________, née le F.________ 1993, et L.________, qui habite à Dubaï. Elle a\négalement un frère, G.________, qui est né le G.________ 2000. Elle vit avec ses\nsœurs H.________ et E.________, son frère G.________ et leur mère C.________\nà Genève. Leur père vit au Sri-Lanka.\n\nSa sœur F.________ est la femme du prévenu. Elle vit avec ce dernier à Delémont.\nPartant, le prévenu est le beau-frère par alliance de la partie plaignante (cf. A.1.1ss ;\nF.2.10ss et déclarations des personnes entendues). F.________ et le prévenu sortent\nensemble depuis 2012. Ils se sont mariés traditionnellement en 2015 et dès cette\ndate, ils ont habité ensemble (E.93). Ils se sont mariés à l’état civil en 2018. Ils\nhabitaient à la rue .________ à Delémont jusqu’en 2017. En 2017, ils ont déménagé\nà la rue .________ à Delémont (E.93 ; E.72).\n\n4.2.1.2. De manière générale, la famille de Genève se rendait pendant les vacances chez la\nsœur et le beau-frère dans le Jura. Lors des vacances scolaires et à plusieurs\nreprises, la partie plaignante restait seule quelques jours dans le Jura alors que le\nreste de sa famille retournait à Genève (cf. E.4 ; E.42 ; E.72 ; E.95 ; E.97 ; F.2.24 ; p.\n65 dossier TPI). Il était fréquent que le prévenu soit seul avec la partie plaignante\n(F.2.36 ; cf. déclarations de la partie plaignante) quand bien même F.________ a\ndéclaré que ça n’est jamais arrivé et qu’elle était toujours présente (E.98). A ce sujet,\nil est renvoyé à l’analyse de la crédibilité des déclarations de cette dernière (cf. pt.\n2.2.3).\n\n"}