{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n2.2. L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une\ninfraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès\ndu tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée\nsur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître\nexactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est\nexposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal\nest lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de\nl'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition\nd'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le\nprincipe de l'accusation découle également de l'article 29 al. 2 Cst. (droit d'être\nentendu), de l'article 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de\nmanière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 5\nCEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; notamment\nTF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013, consid. 1.1 et les références citées).\n\nLes articles 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict\nde l'acte d'accusation. Selon l'article 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne\nnotamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur\ncommission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f)\nde même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis\ndu Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les\nfaits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs\nde l'infraction reprochée au prévenu. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date\nsont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le\ncomportement qui lui est reproché (TF 6B_160/2017, TF 6B_161/2017 du 13\ndécembre 2017, consid. 5.1 et les références citées).\n\nSelon une jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date\nsont sans portée, dès lors qu’il n’existe dans l’esprit du prévenu aucun doute quant\nau comportement qui lui est reproché. S’agissant d’infractions d’ordre sexuel,\nl’indication temporelle d’une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante.\nLa question de savoir si l’indication temporelle donnée est suffisamment précise doit\nêtre examinée concrètement en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans\nl’acte d’accusation (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016, consid. 2.1 ; TF\n6B_1141/2015 du 3 juin 2016, consid. 1.1 ; TF 6B_728/2014 du 3 juin 2015, consid.\n3.2 ; TF 6B_552/2014 du 25 septembre 2014, consid. 1.1 ; et les références citées ;\nJugement du 25 avril 2017 de la Cour pénale du Tribunal cantonal CP 39/2016,\nconsid. 5.1).\n\n2.3. En l’espèce, l’argument soulevé par le prévenu ne peut être suivi par le Tribunal\npénal. Il est constaté que le prévenu sait ce qui lui est reproché et qu’il est en\nparticulier question des vacances chez lui et à Genève lorsque la partie plaignante\nétait âgée entre 9 et 12 ans, respectivement entre les années 2016 et 2019. Cette\npériode est suffisante dans ce contexte d’infractions sexuelles conformément à la\njurisprudence constante. En outre, les déclarations de la partie plaignante doivent\nêtre remises dans leur contexte, à savoir qu’il s’agit d’une petite fille qui est quelque\npeu évasive par rapport aux faits qui l’ont fortement touchée, attendu qu’elle essaie\nde les oublier, et qu’elle a du mal à être précise quant au nombre de fois. Pour le\nsurplus, le viol commis à réitérées reprises est indiqué dans l’acte d’accusation de\nsorte qu’on ne saurait admettre qu’un seul cas de viol est renvoyé.\n\n3. Moyens de preuves\n\n3.1. Le prévenu, par son mandataire, a, au cours de sa plaidoirie, relevé l’inexploitabilité\ndes déclarations faites par la partie plaignante, dans la mesure où il n’a pas eu la\npossibilité de lui poser des questions. Il indique que les deux auditions LAVI de la\npartie plaignante doivent dès lors être écartées du dossier.\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 6\n3.2. Cet argument ne peut être suivi dans la mesure où conformément à l’art. 147 al. 3\nCPP, c’est à la partie qui souhaite faire répéter l’administration d’une preuve de la\ndemander. Partant, les deux auditions LAVI de la partie plaignante sont recevables\net il incombait au prévenu de demander la réaudition de la partie plaignante s’il avait\ndes questions à lui poser.\n\n4. Version avérée des faits\n\n4.1. Selon l'article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est\npas condamnée par un jugement entré en force. À teneur de l’al. 2, le tribunal\napprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de\nl’ensemble de la procédure.\n\nLa présomption d'innocence, aussi garantie par les articles 32 al. 1 de la Cst. et\n6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant\nle fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (TF 6B_1230/2015 du 22 avril\n2016, consid. 3.2; ATF 127 I 38 consid. 2a).\n\n"}