{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152", "Checksum": "a1623a6af43a1d2b630575f7f636bdfc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "acte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:10", "Checksum": "014124c3942f270fbe3fd1c739553cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.11.2021 TPI 2021 152\nRegeste:\nacte d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, viol | (ancien code MP)\n\n Dans son courrier du 2 octobre 2020, la Dresse D.________ a indiqué avoir reçu la\npartie plaignante en consultation le 20 avril 2020 en urgence, suite à la révélation\nd’abus sexuels subis par sa famille. Elle s’est chargée d’orienter la partie plaignante\nauprès des services compétents (G.1.13).\n\nDresse J.________, gynécologue, a indiqué, dans son courrier du 28 septembre\n2020, avoir reçu la partie plaignante en urgence à sa consultation du 20 mai 2020 en\nraison de douleurs du bas ventre importantes. Il n’y avait pas de lésions « fraîches »\nvisibles. Elle a relevé que l’hymen était souple et permettait l’introduction d’un\nspeculum (G.1.20). Par courrier du 14 juin 2021, elle a répondu aux questions posées\net a indiqué que les constatations qu’elle avait faites ne pouvaient ni infirmer ni\nconfirmer la virginité de la partie plaignante. Elle a indiqué que la partie plaignante\navait signalé avec ses propres mots avoir eu l’impression que quelque chose rentrait\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 3\nà l‘intérieur de son corps et que cela lui produisait de grandes douleurs. Elle a précisé\nque médicalement parlant, il est impossible de définir si une personne a déjà eu des\nrapports sexuels pénétrants (G.1.27).\n\nD. Expertise du prévenu\n\nLe Dr K.________, psychiatre-psychothérapeute FMH au Centre neuchâtelois de\npsychiatrie, a rendu son rapport d’expertise psychiatrique au sujet du prévenu le\n11 janvier 2021 (G.3.12ss). Suite aux questions posées, il a complété son expertise\npar le biais de son courrier du 8 avril 2021 (G.3.34).\n\nE. Perquisition\n\nUne perquisition a été effectuée au domicile du prévenu le 19 novembre 2020 et\ndifférents objets ont été saisis (H.1.3-H.1.6). Selon le rapport de la police cantonale\ndu 18 février 2021, aucun élément pertinent pour la présente affaire n’a été découvert\n(H.1.13ss).\n\nLe téléphone de la partie plaignante a également fait l’objet d’un mandat de\nperquisition (H.1.39). Il ressort du rapport de la police cantonale du 13 avril 2021\nqu’aucune donnée n’a pu être extraite dudit téléphone à mesure de son état de\ndétérioration (H.1.41).\n\nF. Edition du dossier SPOP du prévenu\n\nLe dossier SPOP du prévenu a été édité dans la présente procédure (cf. p. 5 dossier\nTPI).\n\nG. Défense d’office et assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante\n\nPar décision du 27 juillet 2020, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire\ngratuite à la partie plaignante, avec effet au 13 mai 2020 (L.1.24).\n\nPar décision du 23 novembre 2020, avec effet au 19 novembre 2020, le Ministère\npublic a mis le prévenu au bénéfice d’une défense d’office et a désigné Me Boris\nSchepard en qualité de mandataire d’office (L.2.1). Selon la décision du 25 juin 2021,\nle mandat de défense d’office accordé à Me Boris Schepard a été révoqué. Ses\nhonoraires ont été taxés. Pour le surplus, Me Mathias Eusebio a été désigné en\nqualité de mandataire d’office (L.2.22).\n\nTPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 – 4\nH. Situation personnelle et casier judiciaire\n\nLe prévenu a exposé sa situation personnelle lors de ses auditions à la police et au\nMinistère public (E.81 ; E.85). Il en a fait de même lors de l’audience des débats (cf.\np. 69 dossier TPI).\n\nLe casier judiciaire du prévenu est vierge (P.2 et p. 7 dossier TPI).\n\nI. Conclusions des parties\n\nLors de l’audience des débats du 8 novembre 2021, les parties ont déposé leurs\nconclusions, respectivement réquisitions, par écrit (cf. p. 79, 81 et 85 dossier TPI).\n\nJ. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments factuels du\ndossier.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit de procédure applicable\n\nLe Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour traiter de la\nprésente affaire (cf. art. 19 al. 1 CPP et art. 21 de la Loi d'introduction du Code de\nprocédure pénale suisse, RSJU 321.1) et le Code de procédure pénale suisse (CPP)\nest applicable (art. 448 CPP).\n\n2. Principe accusatoire\n\n2.1. Dans sa plaidoirie, le prévenu, par son mandataire, invoque une violation de la\nmaxime accusatoire en ce qui concerne l’acte d’accusation du 8 septembre 2021 du\nMinistère public. Selon lui, les états de fait compris dans l’acte d’accusation ne sont\npas précis et les éléments constitutifs des infractions reprochées n’y sont pas\nmentionnés de manière claire.\n\n"}